C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
197.0.3. Le rapport de ronde d’un véhicule lourd doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation;
2°  le nom de l’exploitant;
3°  la date et l’heure auxquelles la ronde a été effectuée;
4°  la municipalité ou le lieu sur la route où la ronde a été effectuée;
5°  les défectuosités constatées lors de la ronde de sécurité du véhicule ou les défectuosités constatées durant le voyage et, s’il n’y en a pas, une mention à cet effet;
6°  une déclaration signée par le conducteur ou, le cas échéant, par la personne qui a procédé à cette ronde, selon laquelle le véhicule a été inspecté conformément aux exigences applicables;
7°  une déclaration signée par le conducteur selon laquelle il a pris connaissance du rapport lorsque cette ronde a été effectuée par une personne désignée par l’exploitant;
8°  le nom en lettres moulées et lisibles de la personne qui a procédé à l’inspection;
9°  la lecture de l’odomètre si le véhicule en est équipé.
D. 370-2016, a. 95.